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L'employeur est tenu de respecter la périodicité de versement des salaires et de délivrer un bulletin de salaire conforme à tous ses employés. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.
Le bulletin de salaire ne doit comporter aucune mention concernant l'activité syndicale ou de représentant du personnel du salarié.
C'est ainsi que les heures de délégation doivent figurer sur une feuille annexe au bulletin de salaire.
Les tribunaux sont très stricts en la matière. Ainsi, la Cour de cassation a jugé illicite le fait qu'un employeur fasse apparaître sur un bulletin de salaire les heures de délégation des représentants du personnel sous une rubrique « heures assimilées» ou « heures travaillées II » car cette distinction, si elle ne comportait pas la mention explicite « heures de délégation », permettait néanmoins de les distinguer des heures normales figurant sous la rubrique « heures travaillées » (Cour de cassation, Chambre sociale, 3/2/1993).
Il est également interdit de faire mention sur le bulletin de salaire, de l'exercice du droit de grève. La Cour de cassation a jugé, en effet, que l'obligation d'indiquer la nature et le montant des déductions effectuées sur la rémunération n'autorise pas pour autant l'employeur à faire mention des heures de grève sur les bulletins de salaires de ses employés (Cour de cassation, Chambre sociale, 19/5/1993).